Linky et Que Choisir

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Page créée le 3 juillet 2017

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Mise à jour le 20 juillet 2018

Le 10 mars 2017, une fuite révèle les consignes données par Enedis aux poseurs de Linky sur sa « Fiche n° 3 » : violer la propriété privée, casser les cadenas, etc., faits prévus et réprimés par les articles L.121-6, 121-7, 132-10 et 132-11 du Code de la consommation :

Le 6 avril 2017, au lieu de dénoncer ces incitations au délit d'intrusion par effraction, Quechoisir.fr met en ligne l'article suivant :

Ce même article paraît ensuite le 20 avril dans la revue Que Choisir n° 558 datée de mai 2017, p. 9 :


Le 16 juin 2017, la réponse suivante est adressée à Monsieur Alain Bazot, président de l'UFC-Que Choisir et directeur de la rédaction de la revue, à Jean-Paul Geai, rédacteur en chef, et à Elisabeth Chesnais, rédactrice des articles Linky, ainsi qu'à 44 co-destinataires publics et privés :

Cette lettre a pour objectif de contrer l'ignorance délibérée de la législation en vigueur par les institutions publiques et privées concernées, soutenues par la désinformation de certains médias et par la complaisance et l'incurie d'organismes qui prétendent assurer la défense des consommateurs, alors même que se multiplient partout les atteintes aux droit.

Nous vous invitons à vous saisir de cette liste des infractions commises à l'encontre des citoyens par le gestionnaire ENEDIS et ses sous-traitants pour faire valoir vos droits, faire respecter la légalité et alerter les élus et les habitants confrontés à la pose du LINKY sur votre territoire.

À cette fin, vous pouvez modifier l'en-tête et contresigner cette lettre en utilisant le fichier .DOC ci-après pour interpeller vos interlocuteurs locaux ainsi que les correspondants locaux des premiers destinataires listés en annexe 1.

Cyberaction contre les mensonges de l'UFC-Que choisir / Enedis

Voici la lettre à envoyer :

http://www.santepublique-editions.fr/objects/UFC-Que-choisir-cautionne-mensonges-Enedis-Stop-Linky-participez-a-une-cyberaction-pour-rappel-a-la-loi.doc

Vous trouverez ci-dessous la lettre qui a déjà été envoyée le 16 juin 2017.

 Voir la liste des premiers signataires 
 Voir la liste des nouveaux signataires 
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Si vous souhaitez ajouter votre nom à la liste des nouveaux signataires, veuillez compléter ce formulaire en indiquant, le cas échéant, le collectif auquel vous participez :

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Quelques précisions sur l’origine de cette lettre

Télécharger cette lettre :

Jacqueline BOUCHER, Jeanne CORNET, Annie LOBÉ
c/o
SANTÉPUBLIQUE ÉDITIONS
2, Boulevard Vauban
66210 Mont-Louis
    
Lettre ouverte Paris, le 16 juin 2017
Lettre recommandée A.R.
No 1A 137 528 9508 4
À Monsieur Alain Bazot
Président de l’UFC – Que choisir
233, boulevard Voltaire
75011 Paris
Copie à Jean-Paul GEAI,
rédacteur en chef de Que choisir
Élisabeth Chesnais, rédactrice

– Courrier RAR aux co-destinataires (annexe 1).

– Municipalités, élus, collectifs et organisations opposés aux compteurs communicants (annexe 2).

– Premiers signataires (annexe 3).

Objet : Linky et autres compteurs communicants

Monsieur le président,

Nous avons pris connaissance des propos tenus depuis plusieurs mois par votre association de « défense » des consommateurs, UFC-Que choisir, au sujet de l’implantation des compteurs communicants LINKY, et nous avons constaté la désinformation persistante relayée dans vos colonnes.

D’après vous, LINKY serait obligatoire ; ni les particuliers, ni les communes n’auraient la possibilité de le refuser.

Un examen attentif de la législation en vigueur dans notre pays nous a permis de voir que, loin d’assurer la défense du consommateur – comme l’exige votre mission déclarée –, en publiant des contrevérités, sans tenir compte des règles de droit qui s’imposent ni de la façon dont elles doivent être appliquées, vous faites clairement du lobbying au profit des industriels et vous ne répondez plus aux exigences de votre mission.

C’est pourquoi nous voulons porter à votre connaissance le cadre légal que vous vous efforcez d’ignorer.

Avant toute chose, vous devez savoir que, contrairement aux fausses informations que répand ENEDIS, aucun texte légal ou réglementaire ne fait état d’une quelconque obligation – nous disons bien obligation – pour un client d’installer un compteur communicant Linky (ou autre) à son domicile.

Dans la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, au chap. II, art.3, alinéa 11, on lit en effet ceci :

« Afin de promouvoir l’efficacité énergétique, les États membres ou, si un État membre le prévoit, l’autorité de régulation, recommandent vivement aux entreprises d’électricité d’optimiser l’utilisation de l’électricité, par exemple en proposant des services de gestion de l’énergie, en élaborant des formules tarifaires novatrices ou, le cas échéant, en introduisant des systèmes de mesure ou des réseaux intelligents [1]. »

L’article 13, alinéa 1, au chap. III de la directive 2006/32/CE du 05 avril 2006 énonce :

« Les États membres veillent à ce que dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, les clients finals dans les domaines de l'électricité, du gaz naturel, du chauffage et/ou du refroidissement urbain(s) et de la production d'eau chaude à usage domestique reçoivent à un prix concurrentiel des compteurs individuels qui mesurent avec précision leur consommation effective et qui fournissent des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée [2]. »

Il s’agit ici d’une simple préconisation et non d’une obligation. Soulignons d’ailleurs l’incohérence entre l’objectif affiché et l’état de fait : car, pour la moitié de la population dont le compteur est situé à l’extérieur du domicile, le Linky ne permet pas à l’usager le contrôle immédiat de sa consommation et représente une dépense inconsidérée pour un gadget inutile. On voit bien en revanche tout l’intérêt du contrôle à distance du Linky pour l’opérateur.

La loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dans son article 28-II, formule : « Après le premier alinéa de l'article L. 341-4 du Code de l'énergie sont insérés quatre alinéas [dont les deux premiers sont] ainsi rédigés :

« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l'article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.

Dans le cadre de l'article L. 337-3-1, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l'accord du consommateur [3]. »

Il n’est pas question, là non plus, d’une obligation pour le client d’accepter la pose  d’un compteur intelligent, puisque la loi prévoit simplement de mettre à la disposition des consommateurs et des fournisseurs les données de comptage de consommation, « sous réserve de l’accord du consommateur ». La mention d’obligation d’accepter est donc inexistante.

La notion d’obligation pour le client d’installer un compteur communicant n’apparaissant nulle part dans le corps des textes, il est surprenant que vous ne vous insurgiez pas contre les pratiques commerciales agressives illégales dictées par ENEDIS à ses prestataires et salariés, dont les poseurs de LINKY.

En voici, page suivante, un exemple à la fois scandaleux et révoltant, passible des sanctions civiles et pénales prévues par les articles L. 121-6, L. 121-7, L. 132-10 et L. 132-11 du Code  de la consommation.

La fiche ENEDIS no 3, que nous reproduisons ici, nous apprend qu’ENEDIS donne pour consigne à ses poseurs de se livrer, entre autres, à la violation de domicile. Or, au regard de la loi, les poseurs ne sont pas habilités à pénétrer dans une propriété privée en l’absence du propriétaire et sans son autorisation, à briser des cadenas, et à remplacer les compteurs existants sans tenir compte des conditions contractuelles du client, à l’encontre de son libre choix.

 

Fiche no 3 d’ENEDIS

Les consignes agressives données au personnel chargé de poser les compteurs LINKY.

À ce propos, vous n’êtes pas sans savoir que, même si une commune a confié à un syndicat d’énergie la gestion de ses compteurs, elle reste propriétaire de ces derniers. Les collectivités locales sont propriétaires des réseaux d’ouvrages électriques aux termes de l’article L. 322-4 du Code de l’énergie [4], confirmé par l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 12 mai 2014, no 13NC01303 [5]. Les compteurs font partie de ces réseaux électriques, dont la commune ou le syndicat gestionnaire délèguent, par concession, la gestion à Enedis ex-ERDF. Selon une réponse au Sénat du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie publiée au JO du 19/02/2015 [6] (page 394), les communes ont conservé l’attribution de la compétence d’électricité.

De plus, les communes, en tant qu’autorités concédantes de la distribution publique d’électricité et de gaz, « assurent le contrôle des réseaux publics d’électricité et de gaz » (article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales [7]). Elles peuvent s’écarter de l’avis du comité départemental sur les programmes d’investissements en motivant leur décision (article L.111-56-1 du Code de l’énergie [8]). 

À ce titre, en cas de plainte d’un ou de plusieurs administrés à l’encontre de la société de pose pour violation de domicile, telle que prévue par les dispositions des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal, le maire, s’il a laissé perdurer ces pratiques délictueuses après que celles-ci aient été portées à sa connaissance, peut lui aussi, aux côtés d’Enedis et d’EDF, être mis en cause pour complicité, selon les dispositions des articles 121-2, 121-3 et 121-7 du Code pénal.

En tant que maire, il dispose en effet d’un pouvoir de police (art. L. 2211-1, L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales [9]), qui lui permet de mettre fin à certains abus ou à tout acte qui se ferait en dehors du cadre légal, dès qu’il en a été informé.

Il faut enfin ajouter, au sujet des réseaux d’ouvrages électriques appartenant aux collectivités locales, que la SA ENEDIS ou un syndicat intercommunal d’énergie ne sont pas explicitement désignés par contrats en tant que câblo-opérateurs autorisés à injecter dans les câbles en servitudes des signaux numériques.

En droit, il ne peut y avoir de modification unilatérale des termes des contrats privés des servitudes de réseaux dits électriques, en servitudes de réseaux de communications, pour y introduire des signaux numériques de surcroît ; ceci, conformément au décret no 93-534 du 27 mars 1993 « pris pour l’application de l’article 34-3 de la loi no 86-137 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication instituant une servitude d’installation et d’entretien des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision [10] ».

Or, s’il existe aujourd’hui un contrat GPRS * entre ENEDIS et Orange, celui-ci ne porte que sur la liaison entre le concentrateur et le centre de supervision. Les données circulant entre le compteur et le concentrateur par courant porteur en ligne (CPL) ne font, quant à elles, l’objet d’aucune licence.

En d’autres termes, ENEDIS peut envoyer des informations en passant par l’ADSL ou la fibre, qui sont gérées par un opérateur, mais ne détient pas en propre de licence opérateur valide et ne peut donc pas agir de ce fait, en tant que câblo-opérateur sur le territoire français, sans avoir préalablement obtenu une licence d’exploitation auprès de l’ARCEP (Autorité de régulation des Communications électroniques et des Postes), licence qui, à ce jour, n’existe pas.

 

Comment se présente pour le consommateur la situation en France ?

Enedis a clairement affiché son intention de collecter et de vendre les données des consommateurs pour alimenter le « Big Data » :

« Nous ne sommes encore qu’aux prémices de l’exploitation de toutes les potentialités de ce compteur : Big Data, usages domotiques, objets connectés [...] Le programme Linky est suivi de près par les acteurs majeurs du secteur de l’énergie : fournisseurs, distributeurs, producteurs, équipementiers, startups…[11] »

Pourtant, la captation de données et leur revente au profit d’entreprises du Big Data, annoncée par le président du directoire de la SA ENEDIS [12] comme un projet en cours, est contraire aux articles L. 322-8, L. 322-9 et L. 322-10 du Code de l’énergie, qui régissent l’activité du gestionnaire de réseau de distribution publique d’électricité.

En effet, le gestionnaire du réseau n’est autorisé à détenir des informations précises sur les données de consommation des abonnés, qu’aux seules fins d’assurer l’effacement des consommations (autrement dit, le délestage au moment des pics de consommation), comme le stipule l’alinéa 9 de l’article L. 322-8 du Code de l’énergie [13] :

« 9° De contribuer au suivi des périmètres d'effacement mentionné à l'article L. 321-15-1. À cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport, les opérateurs d'effacement et les fournisseurs d'électricité lui transmettent toute information nécessaire à l'application du présent 9°. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l'article L. 111-73, et sont traitées comme telles. »

Dès lors, les consommateurs n’étant aucunement en mesure de contrôler a posteriori l’usage qui sera fait de leurs données personnelles, sont fondés à refuser la pose du Linky.

En outre, plus de 80 % des clients d’EDF ont aujourd’hui des contrats souscrits il y a plus de 10 ans. Les conditions générales et les contrats signés à cette époque n’incluaient pas la captation des données personnelles que permet le compteur LINKY. Par conséquent, en l’absence de la signature d’un avenant, leurs données contractuelles restent protégées par les dispositions de l’article 2 du Code civil : « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. »

En droit civil des obligations, les situations contractuelles sont régies par la loi en vigueur le jour de la conclusion du contrat. 

Sauf si la loi ou les décrets promulgués sont clairement énoncés comme étant d’ordre public, et en l’absence de toute modification, ou loi d’exception, clairement mentionnée dans le corps du texte de l’article 2, ce dernier s’applique de plein droit.

Pour une majorité de contrats, la proposition d’un avenant est donc obligatoire, mais n’engage nullement la décision finale du client qui est en droit de le refuser, puisqu’il n’existe, rappelons-le, aucune obligation légale d’accepter.

C’est la raison pour laquelle la notion d’« obligation d’accepter » pour un client ne figure ni dans la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique, ni dans le corps des textes concernant les solutions ou matériels pouvant être proposés, puisqu’elle contreviendrait aux dispositions de l’article 2 du Code civil, lequel, par la volonté du Conseil constitutionnel, reste inaliénable en matière contractuelle.

Au regard de ces éléments, on constate que les installations, ne respectant pas les clauses contractuelles qui les définissent, ont été effectuées dans la plus complète illégalité pour 3,5 millions de compteurs déjà posés.

EDF ou tout autre fournisseur d’énergie sont donc dans l’obligation, avant toute modification du compteur existant, de faire signer au client un avenant. En effet, l’article L. 111-1 du Code de la consommation, au chapitre 1er du Livre I (« Obligation générale d’information précontractuelle ») stipule :

« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; Le prix du bien ou du service […] ; En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; Les informations relatives à son identité […] ; S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant à son interopérabilité […] ; La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation […].

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité […] »

Et l’article L. 111-2 ajoute : « Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. »

Par ailleurs, le fournisseur est également soumis aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-7 du Code de la consommation qui, au chapitre IV, section 1  (Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel), précisent :

« Les fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel doivent adapter la communication des contrats et informations aux handicaps des consommateurs. »

« Les informations mentionnées à l’article L. 224-3 sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. »

« Le consommateur n’est engagé que par sa signature. »

« Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d’électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable. À la demande du consommateur, il lui est transmis à son choix par voie électronique ou postale. »

Rappelons que, selon la loi française comme européenne, un « support durable » ne peut être ni un site Internet, ni un lien hypertexte. L’article L. 221-1, alinéa I-3° (au Livre II du Code de la consommation) en donne la définition suivante :

« Support durable : pour l’application du chapitre Ier du présent titre, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées. »

Concernant la captation des données personnelles, la société ENEDIS reste soumise aux accords signés par EDF avec la CNIL le 13 juin 2014, dans le cadre des engagements conclus à cette date entre la FIEEC (Fédération des industries électriques, électroniques et de communication) et la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés).

Nous reproduisons ci-dessous l’autorisation qu’ENEDIS doit impérativement faire signer à ses clients avant toute captation de leurs données personnelles, conformément au Pack de conformité sur les compteurs communicants résultant de ces accords. ENEDIS, filiale à 100 % d’EDF ne peut en aucun cas s’y soustraire.

Voici le formulaire extrait du Pack de conformité sur les compteurs communicants [14] :

Alors qu’ENEDIS revendique la pose de plus de trois millions et demi de compteurs Linky à ce jour, cette société n’a jamais respecté l’obligation faite par la CNIL d’obtenir l’autorisation préalable du client, et aucune mention n’en est portée dans la lettre qu’elle est censée lui adresser pour annoncer le changement de compteur.

Lorsqu’un client interroge ENEDIS à ce sujet, on lui répond qu’il suffit de « décocher » la case permettant la récupération de ses données sur son espace personnel. Ce qui est contraire à l’accord signé, puisque « cette case ne doit pas être pré-cochée ».

ENEDIS viole donc sciemment et ouvertement les termes du pack de conformité résultant de l’accord conclu par EDF avec la CNIL en 2014.

De plus, pour pouvoir exécuter cette manipulation dictée par ENEDIS, il faudrait que le client ait entre les mains le contrat et ses annexes, ainsi que l’imprimé lui permettant de concrétiser son choix « sur un support durable », ce qui, nous l’avons vu plus haut, n’est absolument pas le cas, puisque le client n’a reçu ex ante ni son contrat, ni ses nouvelles conditions générales et annexes, et qu’il n’a signé aucun avenant.

Il faudrait aussi que le client soit doté d’un accès à Internet et qu’il ait créé un espace dédié, ce que 25 % des clients n’ont pas, d’où l’obligation légale d’une signature préalable « sur un support durable ».

En tout état de cause, cette captation des données personnelles des clients ne peut se faire que si l’installation a été effectuée conformément aux règles en vigueur déjà décrites et si ces dernières ont été en tous points respectées.

En outre, sans autorisation préalable concernant la mise à disposition par le client de ses données, ENEDIS viole l’article L. 341-4 du Code de l’énergie, qui stipule que les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité « garantissent aux fournisseurs la possibilité d’accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l’accord du consommateur [15] ».

Enedis contrevient également à la recommandation de la CNIL du 2 décembre 2010 – « Pour être destinataire des informations liées aux consommations d’énergie, les fournisseurs d’énergie devront impérativement obtenir l’accord des consommateurs » –, ainsi qu’à la délibération du 15 novembre 2012, dans laquelle la CNIL recommande que « la courbe de charge ne puisse être collectée que lorsque des problèmes d’alimentation ont effectivement été détectés.  […] la collecte systématique de la courbe de charge par les gestionnaires de réseau [apparaît] comme disproportionnée par rapport à la finalité poursuivie [16] ».

ENEDIS viole enfin l’article 38 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Elle a le droit de s'opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d'un traitement ultérieur [17]. »

Ainsi, sans autorisation, donc en marge du droit, Enedis s’approprie à la dérobée le contrôle des puces intégrées à tous les appareils domestiques branchés sur le réseau électrique et destinés à la domotique personnelle.

Cette prise de contrôle autoritaire des données personnelles, qu’ENEDIS pratique à la sauvette dans le cadre de la surveillance des consommations par les appareils LINKY, constitue donc une grave violation des accords signés et de la loi.

Par ailleurs, comme vous le savez certainement, lors d’une intervention chez un client particulier ou professionnel, l’assurance responsabilité civile professionnelle est obligatoire. Elle doit être présentée, à jour de cotisation, sur simple requête du client, et couvrir l’ensemble des activités d’ENEDIS et de ses partenaires, ainsi que les dégâts matériels et immatériels qui pourraient être occasionnés par l’installation ou le fonctionnement du compteur Linky.

Or, la société EDF ASSURANCES (Immatriculation RCS Nanterre 412 083 347, au capital de 39 000 euros), est une société de « courtage d’assurances et de réassurances » et non une compagnie d’assurance, comme le prouve son extrait Kbis [18] : la société EDF ASSURANCES n’est donc pas un assureur de dommages.

Par conséquent, la SA Enedis, en tant que personne morale assurant la promotion du Linky dont elle a apposé la marque sur le capot en plastique jaune du compteur mis en place chez les abonnés [19], contrevient à l’obligation d’assurance à laquelle elle est tenue au titre de l’article 1792-4 du Code civil [20].

De plus, une infraction en cachant une autre, la SA Enedis fait poser ses compteurs LINKY par un personnel non-électricien et non couvert par une assurance biennale et décennale obligatoire, contrairement aux prescriptions du décret no1998-246 « relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat » qui, au paragraphe III de son annexe, inscrit au nombre des professions réglementées : « Mise en place, entretien et réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques : plombier, chauffagiste, électricien, climaticien et installateur de réseaux d'eau, de gaz ou d'électricité » ; cette activité professionnelle réglementée étant obligatoirement assortie d’une assurance biennale et décennale, nécessaire pour garantir des interventions ponctuelles ou non directement liées au circuit électrique mis en place lors de la construction ou de l’aménagement du bâtiment, aux termes des articles 1792-3, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil [21].

Ce défaut d’assurance prive ENEDIS de toute possibilité de contraindre ses clients à accepter le Linky et ses risques, car personne ne peut contraindre quiconque à assumer un risque pour lequel il n’est pas lui-même assuré.

ENEDIS n’est donc pas assuré. Ce défaut d’assurance est d’autant plus problématique que les collectivités territoriales propriétaires des réseaux et des compteurs, contre lesquelles les clients victimes ne manqueront pas de se retourner en cas de sinistre, ne le sont pas non plus, comme le stipulent les exceptions de la police Groupama VILLASSUR pour les collectivités [22].

Les collectivités et leurs représentants peuvent donc faire l’objet de poursuites au civil comme au pénal.

Car aucune compagnie d’assurances ne couvre les risques et dommages résultant d’une technologie liée aux champs électromagnétiques. Ce défaut d’assurance constitue à lui seul un motif de refus du LINKY fondé en droit.

Voici, pour résumer, la situation délictuelle qui caractérise aujourd’hui en France
la pratique du gestionnaire de réseau de distribution publique d’électricité SA ENEDIS :

1 – Pratiques commerciales agressives interdites par le Code de la consommation, en violation des articles L. 121-6, L. 121-7, L. 132-10 et L. 132-11.

2 – Installation forcée, hors la loi, en l’absence de la notion d’obligation d’installation, aussi bien dans la réglementation européenne que française.

3 – Installation contrainte, hors la loi, en l’absence de l’accord préalable du client et/ou de la signature d’un avenant, obligatoires en pareil cas.

4 – Violation de l’article 2 du Code civil.

5 – Violation des articles L. 111-1 et L. 111-2, L. 224-1 à L. 224-7, ainsi que R. 212-1 alinéa 3 et R. 212-2 alinéa 6 du Code de la consommation (interdiction de modifier un contrat unilatéralement).

6 – Pour les compteurs situés à l’extérieur d’une propriété, mais à l’intérieur de son bornage, et remplacés sans l’accord du client : violation des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal.

7 – Pour le transfert des données personnelles des clients entre le compteur et le concentrateur par courant porteur en ligne (CPL) : absence d’une licence opérateur télécom obligatoire, permettant la transmission de données (data) par voie hertzienne ou par onde radio sur le territoire national, en violation du décret no 93-534 du 27 mars 1993.

8 – Pour la captation et l’exploitation des données au profit du Big Data : violation des articles L. 322-8, L. 322-9 et L. 322-10 du Code de l’énergie qui régissent l’activité du gestionnaire de réseau de distribution publique d’électricité.

9 – Pour la captation et l’utilisation sans autorisation de la courbe de charge et des données personnelles : violation des engagements signés par EDF avec la CNIL en juin 2014, ainsi que de la recommandation de la CNIL du 2 décembre 2010 et de sa délibération du 15 novembre 2012 ; violation de l’article L. 341-4 du Code de l’énergie, ainsi que de l’article 38 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

10 – Pour l’absence d’assurance responsabilité civile professionnelle et d’assurance biennale et décennale obligatoires : violation des articles 1792-3, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

11 – Pour les emplois non qualifiés des poseurs de Linky : violation du décret no 1998-246 « relatif à la qualification professionnelle exigée pour l’exercice des activités prévues à l’article 16 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ».

Sur la base de ces constats, au vu des nombreuses infractions qui sont commises quotidiennement par ENEDIS et ses sous-traitants au mépris du cadre défini par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, nous vous prions instamment de publier un démenti afin de rétablir la vérité et d’exposer clairement, au regard de la loi, les droits et les devoirs de chacun.

Vous avez le devoir et l’obligation, pour vos lecteurs et donc pour les consommateurs que vous êtes censés défendre :

• de diffuser un article rétablissant la vérité, à la fois sur les pratiques et sur les règles de droit qui s’imposent lors de la substitution des compteurs existants par les nouveaux appareils de comptage communicants à télérelevé ;

• de fournir à ces mêmes consommateurs, de façon claire et sans les tromper, les armes juridiques leur permettant de se défendre contre tout abus des opérateurs et tout acte enfreignant le cadre légal. Vous devez également leur indiquer les moyens que vous mettez à leur disposition en pareil cas, y compris pour les actions de groupe autorisées par la loi no 2014-344 du 17 mars 2014, dite « loi Hamon ».

À cet effet, nous vous recommandons la lecture du livre de référence sur la problématique des champs et ondes électromagnétiques au regard de la loi, qui traite notamment de la question des compteurs et des problèmes soulevés par les systèmes dits « intelligents » : Le Droit face aux ondes électromagnétiques, par Me Olivier Cachard, professeur à l’université de Lorraine, doyen honoraire de la faculté de droit de Nancy, membre de l’Académie lorraine des sciences, avocat à la Cour d’appel de Metz. (Éditions LexisNexis, Paris, avril 2016.)

Nous citerons pour finir Madame Ségolène Royal, ex-ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, qui a attendu le terme de son mandat pour adresser in extremis un rappel à l’ordre au président du directoire d’ENEDIS, dans son courrier du 21 avril 2017 accompagnant le « rapport d’inspection sur le compteur LINKY », du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) :

« Le déploiement du compteur Linky ne doit en aucun cas être perçu comme une contrainte imposée aux usagers et je vous demande de faire cesser ces pratiques qui contredisent ma volonté de faire adhérer l’ensemble des [F]rançais à la transition énergétique, de manière positive et participative. »

Madame Élisabeth Chesnais, rédactrice à Que choisir, en a fait un compte rendu elliptique : « Compteur Linky, un rapport officiel critique », mis en ligne le 3 mai et publié le 20 dans votre numéro de juin.

Il a fallu à Madame Royal le recours de Priartem devant la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), pour se décider à publier ce rapport et à s’inquiéter des « comportements parfois déplacés des installateurs […] vis-à-vis des usagers ». Les personnes âgées sauvagement brutalisées à l’intérieur même de leur domicile par les installateurs d’ENEDIS apprécieront le style de Madame la ministre, restée sourde aux innombrables pétitions et sommations de refus de ces compteurs communicants, aux cahiers de doléances argumentés et aux plaintes des personnes victimes d’électro-hypersensibilité, dont le nombre ne cesse d’augmenter avec leur déploiement à marche forcée.

Madame la ministre de l’Environnement n’a pas davantage donné suite aux demandes d’observation du Conseil d’État concernant deux recours instruits depuis le 27 février 2017 contre Linky [23], ni à la mise en demeure de répondre signifiée le 28 avril dernier par le Conseil d’État.

En revanche, le 10 mai, entre le second tour de l’élection présidentielle et la passation de pouvoir à son successeur *, elle a signé subrepticement un décret [25] no 2017-948, dont l’article 1 stipule que « la courbe de charge d’électricité est enregistrée, au pas horaire, dans la mémoire du dispositif de comptage, sauf si le consommateur s’y oppose », inversant frauduleusement le sens de la loi no 2015-992 dite de « transition énergétique ».

En effet, cette loi – qu’elle-même avait pourtant signée le 17 août 2015 – n’autorisait l’enregistrement de la courbe de charge que « sous réserve de l’accord du consommateur », de même que les recommandations de la CNIL auxquelles ce nouveau décret se réfère.

Ainsi, jusqu’à la fin de son mandat, Madame Ségolène Royal aura fidèlement maintenu la transition énergétique au service des industriels contre les usagers, au mépris des lois et de la norme constitutionnelle du principe de précaution énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement, qui aurait dû prévaloir dans la mise en œuvre des appareils de comptage connectés dont on a parfaitement identifié les inconvénients et les dangers : ce sont des systèmes électroniques fragiles, à l’obsolescence rapide, fauteurs d’incendies et de pannes, instruments de contrôle et de surveillance liberticides, aisément piratables, excessivement coûteux par l’infrastructure qu’ils nécessitent, énergivores et gaspilleurs, source de rayonnement électromagnétique nocif pour l’environnement et la santé de tous. 

Le rapport de l’Assemblée parlementaire européenne du 6 mai 2011 et la résolution 1815 [26] qui en résultait avaient déjà mis en garde les États membre contre « Le danger potentiel des champs électromagnétiques et leur effet sur l’environnement », préconisant le principe ALARA (as low as reasonably achievable) et le principe de précaution « lorsque l’évaluation scientifique ne permet pas de déterminer le risque avec suffisamment de certitude. D’autant que, compte tenu de l’exposition croissante des populations […] le coût économique et humain de l’inaction pourrait être très élevé si les avertissements précoces étaient négligés ».

Insistant sur « l’importance cruciale de l’indépendance et de la crédibilité des expertises scientifiques pour obtenir une évaluation transparente et objective des effets nocifs potentiels sur l’environnement et la santé humaine », l’Assemblée recommandait aux États « de prendre toutes les mesures raisonnables pour réduire l’exposition aux champs électromagnétiques […] ; de revoir les fondements scientifiques des normes actuelles d’exposition aux champs électromagnétiques fixées par la Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection) qui présentent de graves faiblesses […] ; de porter une attention particulière aux personnes “électrosensibles” […] ; de fixer un seuil de prévention pour les niveaux d’exposition à long terme aux micro-ondes en intérieur […] ne dépassant pas 0,6 volt par mètre, et de le ramener à moyen terme à 0,2 volt par mètres ».

En France, les valeurs limites d’exposition du public aux ondes radioélectriques, en cas d’exposition à une seule gamme de fréquences, sont échelonnées de 28 à 61 volts par mètre (niveaux de référence de l’intensité du champ électrique par gamme de fréquences). En cas d’exposition à des fréquences multiples – comme c’est partout le cas en réalité –, le calcul des valeurs limites d’exposition excessivement complexifié [27] est inapplicable, interdisant la prise en compte de leurs interactions et de leurs effets cumulatifs pathogènes.

Ces valeurs limites ont été fixées par le décret 2002-775 [28], « pris le 3 mai 2002, entre les deux tours de l’élection présidentielle, en l’absence de toute concertation et en court-cicuitant le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, l’écologiste Yves Cochet. Le texte s’est borné à reprendre des normes techniques non obligatoires, elles-mêmes fondées sur une recherche déjà obsolète, relative aux seuls effets thermiques liés à l’exposition à court terme. Contrairement à une croyance répandue (et entretenue), ces seuils élevés ne résultent nullement d’une politique concertée de santé publique, mais traduisent des choix principalement industriels. En pratique, ces seuils, déjà très contestables il y a vingt ans, assurent une confortable immunité aux opérateurs de télécommunications *. »

« D’autres États se montrent plus soucieux de la protection de leur population **. » Mais la France est restée pour ses gouvernants le pays d’exception où les mesures valables au-delà du Rhin, des Alpes ou des Pyrénées, ne le sont pas en deçà ***, comme elle l’était du temps où ses frontières étaient censées arrêter le nuage nucléaire venant de Tchernobyl.

Qui donc nous protégera de la marée des radiofréquences et micro-ondes qui nous menacent avec l’implantation forcée des compteurs communicants, la production généralisée des objets connectés et la couverture autoritaire de l’intégralité du territoire par les réseaux de téléphonie mobile et Wimax, tous facteurs de pollution électromagnétique néfaste pour notre vie et notre environnement ?


Nous voulons espérer que vos équipes se donneront la peine d’étudier tous les articles cités, consultables sur les sites de Légifrance et du Parlement européen (voir en notes), avec l’application, la réflexion et la conscience déontologique qu’appelle votre mission.

 

Bien sincèrement,

 

Jacqueline Boucher,                    Jeanne Cornet,                      Annie Lobé



[10] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000726616&dateTexte=20160918
* Habituellement réservé au flux des terminaux de paiement par carte bancaire.

* Le médiatique Nicolas Hulot, promu ministre de la Transition écologique et solidaire. Notons que ce récent ministère camoufle la « transition énergétique » sous l’emballage publicitaire de « transition écologique et solidaire ».

* Olivier Cachard, « Ondes magnétiques, une pollution invisible », Le Monde diplomatique, février 2017.

** Olivier Cachard, in Le Droit face aux ondes électromagnétiques, éd. LexisNexis, avril 2016, page 119, qui renvoie au rapport de Rianne Stam, Comparison of International policies on electromagnetic fields (power frequency and radiofrequency fields), National Institute for Public Health and The Environment, The Netherlands, RIVM, 118/2011, LSO Sta (en ligne : Stam, 2011 - Comparison of international policies on electromagnetic fields - RIVM.pdf )http://ec.europa.eu

*** « Plaisante justice qu’une rivière borne ! Vérité au deçà des Pyrénées, erreur au delà. » Pascal, Pensées, 230 [69].

 

Annexes

1 – Co-destinataires par courrier RAR le 16 juin 2017

Mme Agnès-Christine Tomas-Lacoste, directrice de lInstitut national de la consommation (INC) et du magazine 60 Millions de consommateurs
Mme Sylvie Metzelard, rédactrice en chef du magazine 60 Millions de consommateurs
Mme Fanny Guibert, rédactrice
18, rue Tiphaine   
75732 Paris Cedex 15


 RAR no 1A 137 528 9523 7
Mme Françoise Dumont, présidente
Ligue des droits de l’homme (LDH)
138, rue Marcadet
75018 Paris


 RAR no 1A 137 528 9517 6
M. François Baroin, président
Association des maires de France et présidents d’intercommunalité (AMF)
41, quai d’Orsay
75343 Paris Cedex 07


RAR no 1A 137 528 9512 1
M. Vanik Berberian, président
Association des maires ruraux de France (AMRF)
52, avenue du Maréchal Foch
69006 Lyon

RAR no 1A 137 528 9536 7
Mme Marie-Noëlle Battistel, présidente
Association nationale des élus de la montagne (ANEM)
7, rue de Bourgogne
75007 Paris

RAR no 1A 137 528 9535 0
M. Patrice Bessac, président
Association nationale des élus communistes et républicains (ANECR)
10, rue Parmentier
93100 Montreuil

RAR no 1A 137 528 9534 3
Mme Karina Kellner, présidente
Centre d’information, de documentation, d’étude et de formation
des élus (CIDEFE)
10, rue Parmentier
93189 Montreuil Cedex

RAR no 1A 137 528 9533 6
M. Nicolas Soret, président
Fédération nationale des élus socialistes et républicains (FNESR)
8 bis, rue de Solférino
75007 Paris

RAR no 1A 137 528 9532 9
Mme Catherine Hervieu, présidente
Fédération des élu-es vert-es et écologistes (FEVE)
3-5, rue de Vincennes
93100 Montreuil

RAR no 1A 137 528 9531 2
M. Henri Arevalo, président
Centre d’éco-développement et d’initiative sociale (CÉDIS)
105-107, boulevard de Chanzy
93100 Montreuil

RAR no 1A 131 401 3176 3
M. Emir Deniz, directeur
Institut européen des politiques publiques (IEPP)
12, villa de Lourcine
75014 Paris

RAR no 1A 137 580 4548 3
M. Philippe Martinez, secrétaire général
Confédération générale du travail (CGT)
263, rue de Paris
93516 Montreuil Cedex

RAR no 1A 137 580 4557 5
M. Jean-Claude Mailly, secrétaire général
Force ouvrière (CGT-FO)
141, avenue du Maine
75014 Paris

RAR no 1A 137 580 4558 2
M. Laurent Berger, secrétaire général
Confédération française démocratique du travail (CFDT)
4, boulevard de la Villette
75019 Paris

RAR no 1A 137 580 4559 9
Mme Cécile Gondard Lalanne et M. Éric Beynel,
Co-délégués généraux
Union syndicale Solidaires (SUD)
144, boulevard de la Villette
75019 Paris

RAR no 1A 137 580 4560 5
Confédération nationale du travail (CNT)
33, rue des Vignoles
75020 Paris

RAR no 1A 137 580 4561 2
M. Denys Brunel, président
Chambre nationale des propriétaires (CNP)
72-76, rue de Longchamp
75116 Paris


RAR no 1A 137 528 9515 2
M. Eddie Jacquemart, président
Confédération nationale du logement (CNL)
8, rue Mériel - BP 119
93100 Montreuil Cedex

RAR no 1A 137 528 9524 4
M. Jean-Yves Mano, président
Consommation, logement et cadre de vie (CLCV)
59, boulevard Exelmans
75016 Paris

RAR no 1A 137 528 9527 5
M. le président,
Association des responsables de copropriétés (ARC)
29, rue Joseph-Python
75020 Paris

RAR no 1A 137 580 4556 8
Mme Alexandra Thiercelin, présidente
Association nationale de la copropriété coopérative
et Fédération nationale des syndicats coopératifs (FSCC)
Résidence « Les poissons » A.1276
20 ter, rue de Bezons
92400 Courbevoie

RAR no 1A 137 528 9530 5
Mme Christine Cotte, présidente
Union des Syndicats de copropriété en gestion bénévole
ou coopérative (USCGBC)

RAR no 1A 137 528 9516 9
M. Jacques Mercier, président
Union des Syndicats coopératifs de copropriété (UCOOP)
10, rue Feutrier
75018 Paris

RAR no 1A 137 528 9528 2
Mme Emilie Allain, présidente
Association nationale de la copropriété et des copropriétaires (ANCC)
5, rue Firmin-Gémier
75018 Paris

RAR no 1A 137 528 9509 1
M. Michel Frechet, président
Confédération générale du logement (CGL)
29, rue des Cascades
75020 Paris

RAR no 1A 137 528 9521 3
M. Jean Perrin, président
Union de la propriété immobilière (UNPI)
11, quai Anatole-France
75007 Paris

RAR no 1A 137 528 9529 9
Mme Catherine Blanc-Tardy, présidente
Syndicat de défense des propriétaires et copropriétaires (Syndec)
18, rue de Breteuil
13001 Marseille

RAR no 1A 137 528 9513 8
M. Jean-François Buet, président
Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM)
129, rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 Paris

RAR no 1A 137 528 9514 5
M. Laurent Goyard, directeur général
Fédération nationale des offices publics de l'habitat (FOPH)
14, rue Lord-Byron
75384 Paris Cedex 08

RAR no 1A 137 528 9522 0
M. Christian Baffy, président
Fédération des entreprises sociales pour l’habitat (FESH)
14, rue Lord-Byron
75008 Paris

RAR no 1A 137 528 9511 4
M. Vincent Lourier, directeur
Fédération nationale des sociétés coopératives d’HLM (FNSCHLM)
4, rue Lord-Byron
75384 Paris Cedex 08

RAR no 1A 137 528 9526 8
M. Alain Jund, président
Réseau national des collectivités pour l'habitat participatif (RNCHP)
1, parc de l’Étoile
67076 Strasbourg Cedex

RAR no 1A 137 528 9525 1
M. Jean-Louis Dumont, président
Union sociale pour l’habitat (USH)
14, rue Lord-Byron
75384 Paris Cedex 08


RAR no 1A 137 528 9518 3
M. Thierry Durnerin, directeur général
Fédération des entreprises publiques locales (FEPL)
95, rue d’Amsterdam
75008 Paris

RAR no 1A 137 528 9519 0
Mme Anne Girault, directrice
M. Yves Contassot, président
Agence parisienne pour le climat (APC)
Pavillon du lac, parc de Bercy
3, rue François-Truffaut,
75012 Paris

RAR no 1A 137 580 4549 0
Monsieur Xavier Pintat, président
Fédération nationale des  collectivités concédantes et régies (FNCCR)
20, boulevard La Tour-Maubourg
75007 Paris


RAR no 1A 137 580 4550 6
M. Jean-François Carenco, président
Commission de régulation de l’énergie (CRE)
15, rue Pasquier
75008 Paris

RAR no 1A 137 580 4551 3
M. Gilles Bregant, directeur général
Agence nationale des fréquences (ANFR)
78, avenue du Général-de-Gaulle
94704 Maisons-Alfort

RAR no 1A 137 580 4552 0
M. Sébastien Soriano, président
Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes (ARCEP)
7, square Max-Hymans
75730 Paris Cedex 15

RAR no 1A 137 580 4553 7
Mme Isabelle Falque-Pierrotin, présidente       Réponse de la CNIL le 20 juin 2017
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
3, place de Fontenoy
75007 Paris

RAR no 1A 137 580 4554 4
M. Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire
Hôtel de Roquelaure
246, boulevard Saint-Germain
75007 Paris

RAR no 1A 137 580 4555 1
M. Jean Gaubert, médiateur national de l'énergie
Libre réponse n° 5925275443
Paris Cedex 09

RAR no 1A 142 738 8405 2
Mme Anne Hidalgo, maire de Paris
Hôtel de Ville de Paris
Place de l'Hôtel-de-Ville
75196 Paris Cedex 04
RAR no 1A 137 580 4562 9

2 - Municipalités, élus, collectifs et organisations
opposés aux compteurs communicants

• 731 communes anti-linky

Source au 20 juillet 2018 : http://www.santepublique-editions.fr/objects/liste-par-population-communes-refus-linky.pdf

• 800 collectifs anti-linky

Source au 17 janv 2017 : http://www.santepublique-editions.fr/objects/2017-01-17-LINKY-COURRIER_60_MAIRES_800_COLLECTIFS_HOLLANDE_MINISTRES.pdf

• Près de 400* victimes du déploiement anarchique de la téléphonie mobile, des compteurs communicants et du tout connecté. Un chiffre sans commune mesure avec la réalité des faits, compte tenu de l’omerta qui règne sur le sujet afin que usagers et corps médical ne puissent soupçonner ni établir de lien de cause à effet.

* Sources :

80 témoignages depuis le déploiement du Linky envoyés au gouvernement

https://docs.google.com/document/d/1uum9od-sraVqaKxnEZwn98rtbX5pCzMuAOSTICud5jg/edit joints les 21 février et 7 avril 2017 aux courriers à l’ANSES et à la Commission européenne

https://drive.google.com/file/d/0B72ykXtYSm1FUl8wU2ZWWlFfWUE/view

300 témoignages joints aux courriers au gouvernement depuis le projet de loi de transition énergétique

témoignages : http://www.santepublique-editions.fr/temoignages-de-personnes-electrosensibles.html

- 7 juillet et 15 août 2015 : lettres du Groupe des électro sensibles d’Ile-de-France au gouvernement :
http://www.santepublique-editions.fr/groupe-des-electrosensibles-d-ile-de-france.html

- remise de 32 715 signatures : http://www.santepublique-editions.fr/objects/lettre-remise-10-juillet-2015-a-guillaume-choisy-chef-cabinet-segolene-royal-par-une-delegation-d-electrosensibles.pdf

- 7 août 2015 : lettres d’Annie Lobé à 20 ministres : http://www.santepublique-editions.fr/annie-lobe-ecrit-a-14-ministres.html

- sept 2016, Cahiers de doléances : http://www.santepublique-editions.fr/cahiers-doleances-contre-linky-gazpar-et-compteurs-d-eau.html

Sources judiciaires :

- 17 novembre 2016 : le Tribunal d’instance de Grenoble ordonne le démontage d'un compteur d'eau communicant [32].

- 8 juillet 2015 : l’électro-sensibilité est reconnue comme un handicap [33].

« L’obligation de subir nous donne le droit de savoir, pour agir contre les crimes industriels »

                                        Jean Rostand cité par Annie Thébaud-Mony, in La Science asservie[34]

 

Organisations


3 – Collectifs et Élus Premiers signataires

09 Ramon Bordallo, Maire de Loubaut : http://www.santepublique-editions.fr/objects/delib-LOUBAUT-09-06-2016.pdf

44 Stop Linky Nantes-Métropole, Jean-Claude Cousin : https://44contrelinky.blogspot.fr 

60 Stop Linky Beauvais, Raoul Périchon : https://www.facebook.com/stoplinkybeauvaisis/

81 Collectif la Mouline-Le Gô à Albi, Marc Langlois et Pierre Galloy : http://pas-de-linky-ici.fr

81 Antennes 81, Patrice Goyaud et Jean Paul Ruffio : http://confluences81.fr/category/articles/lecteurs/actions-contre-linky/

92 Stop Linky Grand Paris et Meudon, Jacqueline Boucher : http://www.santepublique-editions.fr/objects/Linky-reponses-a-l-UFC-Que-choisir-meudon-issy-vanves-malakoff.pdf  - https://www.change.org/p/pas-de-compteurs-communicants-sans-garanties/u/17118344

78 Stop Linky Viroflay et Grand Paris Danièle Haran, Conseillère municipale à Viroflay :
https://www.change.org/p/communauté-d-agglomération-de-versailles-grand-parc-vgp-non-au-compteur-linky-sur-les-communes-de-versailles-grand-parc-vgp
http://www.78actu.fr/l-uudp-ne-veut-pas-des-compteurs-linky_36285/

92 Stop Linky Ville d’Avray et Grand Paris, Corine Gerbe signataire de : https://www.change.org/p/pas-de-compteurs-communicants-sans-garanties

92 Stop Linky Vanves et Grand Paris, Véronique Marquer : https://www.change.org/p/stop-linky-vanves - https://www.facebook.com/stoplinkyvanves/posts/1830245327298518 

92 Stop Linky Malakoff  et Grand Paris, Brigitte Jacque :
(témoignage de Brigitte) http://www.santepublique-editions.fr/objects/nouveaux-temoignages-de-personnes-electrosensibles-7-juillet-2015.pdf ; joint aux Lettres au gouvernement en 2015 : http://www.santepublique-editions.fr/temoignages-de-personnes-electrosensibles.html
http://www.santepublique-editions.fr/groupe-des-electrosensibles-d-ile-de-france.html

92 Stop Linky Clichy-la-Garenne, Laurent Desplats :
(témoignage n° 16) : https://docs.google.com/document/d/1uum9od-sraVqaKxnEZwn98rtbX5pCzMuAOSTICud5jg/edit ; (joint aux courriers à l’ANSES et à la Commission européenne, février et avril 2017) : https://drive.google.com/file/d/0B72ykXtYSm1FUl8wU2ZWWlFfWUE/view

93 Stop Linky Montreuil : http://www.santepublique-editions.fr/alerte-linky-montreuil.html

93 Stop Linky Saint-Denis, David Frigge : http://copros-libres-saint-denis.over-blog.com/2017/05/linky-courrier-de-relance-envoye-au-maire-de-saint-denis-compteurs-linky-ppv-mai-2017.html

94 Stop Linky Maisons-Alfort, Laye Camara : http://www.santepublique-editions.fr/agir-avec-vos-voisins-contre-l-implantation-des-compteurs-linky-dans-votre-immeuble-c.html#sommation
http://www.santepublique-editions.fr/objects/HISTORIQUE_LINKY_MAISONS_ALFORT.pdf
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Conseils-pour-faire-face-aux-poseurs-de-Linky.pdf

 

Quelques précisions sur l'origine de cette lettre :

Rédigée et complétée à partir d'une première version parvenue le 23 avril 2017 à Elisabeth Chesnais, rédactrice des articles Linky de Que Choisir, restée sans réponse à ce jour, cette lettre a eu au total cinq co-rédacteurs. Deux d'entre eux ont choisi d'expédier à Elisabeth Chesnais une version intermédiaire qu'ils ont également diffusée sur les réseaux sociaux, sans mention des auteurs. Les trois autres co-rédactrices, signataires, ont enrichi ce texte à partir des éléments juridiques figurant dans le livre d'Olivier Cachard Le Droit face aux ondes électromagnétiques, éditions LexisNexis, paru en avril 2016, et des documents rédigés par Annie Lobé, co-signataire.

La présente version intègre les derniers éléments d'actualité et notamment la dénonciation du scandaleux décret signé par la ministre de l'Environnement sortante Ségolène Royal le 10 mai 2017, trois jours après le second tour de l'élection présidentielle et juste avant la passation de pouvoir à son successeur ( !).


18 mars 2017 : Face à l'UFC Que choisir, le contre-argumentaire suivant peut être diffusé largement :

http://www.santepublique-editions.fr/objects/Linky-reponses-a-l-UFC-Que-choisir-meudon-issy-vanves-malakoff.pdf

On y apprend notamment que l'UFC-Que Choisir a récolté la rondelette somme de près d'un million d'euros, reversée par un fournisseur, grâce à une opération d'achat groupé d'électricité, ce qui la place en situation de conflit d'intérêts (voir remarque 10, p. 3).

Nous vous demandons de bien vouloir diffuser largement ces informations.

Nous espérons qu'avec votre aide, cette cyberaction aura un effet « boule de neige » et que de nombreux abonnés à la revue et adhérents décideront de boycotter cette association en toute connaissance de cause !


Mise à jour du 18 juillet 2017 :

Non seulement nous sommes à ce jour sans réponse de l’UFC-Que choisir, mais de plus, elle persiste et signe en mettant en ligne le 6 juillet un article faussement juridique intitulé « Compteur Linky, le vrai du faux », truffé de contre-vérités, dans lequel elle prétend que le million d’euros qu’elle a reçu pour « Energie moins chère ensemble » est destiné à « couvrir les coûts d’organisation de l’opération ».

Un million d’euros, c’est tout de même trois fois plus que le coût de l’opération Business France à Las Vegas, pour laquelle la ministre du Travail Muriel Pénicaud est actuellement sous le coup d’une enquête judiciaire…

http://www.francetvinfo.fr/politique/gouvernement-d-edouard-philippe/affaire-business-france-muriel-penicaud-etait-informee-de-l-operation-selon-le-monde_2283225.html

Quelques messages reçus des nouveaux signataires :

« Les membres de Action Citoyenne Environnementale (ACE) sont indignés par la compromission de "Que Choisir". »

« UFC-Que Choisir devrait aider la population face à ce scandale sanitaire !! Énorme déception. »

« Je suis abonné à L'UFC-Que choisir, mais depuis la série d'articles qui laissent à penser au consommateur qu'il ne peut s'opposer à la pose de Linky, je songe sérieusement à ne pas renouveler mon abonnement, tant cette position semble au mieux un défaut d'enquête, et au pire suspecte de collusion avec Enedis. »

« Abonné depuis 20 ans à l'UFC-Que choisir, et par ailleurs ancien artisan RGE [Reconnu garant de l’environnement], ce n'est pas la première fois que je suis déçu par les pratiques de l'UFC (cf article sur les entreprises RGE où on lit entre les lignes que nous sommes tous malhonnêtes...) Cette fois la coupe est pleine, je ne renouvellerai pas mon abonnement. »

« J'appelle au Boycott de cette association pour une raison très simple, c'est qu'un consommateur ne peut donner un abonnement à une « association de défense du consommateur » qui ne défend pas ses droits, surtout au niveau pénal (agression/infraction), et qui, de plus, refuse de dénoncer ces agressions et infractions au niveau médiatique. »

 



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